Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.062
Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-43.062
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 2004) d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en démission, pour les motifs exposés au moyen.
- Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir qualifié de dol l'attitude de l'employeur sur l'avenir de la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Esso en qualité de lieutenant de la marine marchande, à compter du 9 décembre 1989 ; qu'il était, à la date du litige, second capitaine ; que par lettre du 11 avril 1996, il a sollicité l'octroi d'un congé sans solde pour embarquer comme capitaine pour une société concurrente, la compagnie navale française ; que ce congé, accordé le 17 avril 1996, devait se terminer le 1er novembre 1996 ; que, le 29 septembre 1996, M. X... a adressé une lettre à la société Esso, qui l'a considérée comme une lettre de démission ; que le 3 octobre 1996, la société a écrit au salarié que, sauf contre-ordre, elle le considérait démissionnaire à compter du 1er novembre 1996 ; que, le 13 novembre 1997, M. X... a demandé à son ex-employeur de requalifier sa démission en licenciement, estimant que sa décision de départ était affectée d'un vice puisque donnée sur la base de fausses informations ; que, face au refus de la société, le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes, qui a renvoyé les parties devant le tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 2004) d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en démission, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait preuve de partialité dans sa décision, a relevé que M. X... avait affirmé, dans sa lettre du 29 septembre 1996, son intention de poursuivre sa carrière à la compagnie navale française, au service de laquelle il travaillait depuis le 21 mai 1996, et donc de quitter la société Esso à la fin de son engagement sans solde, le 1er novembre 1996 ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important la réponse faite par la société à ladite lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir qualifié de dol l'attitude de l'employeur sur l'avenir de la société, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé, sans se contredire, que la société n'avait pas procédé à une rétention d'information, mais avait commis une faute d'imprudence qui justifiait l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu, ensuite, que le salarié ayant expressément renoncé à poursuivre l'exécution du contrat, l'employeur n'avait pas à lui verser une indemnité de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de versement de l'indemnité de préjudice prévue pour reclassement externe chez un armateur tiers, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le plan social de la société Esso était intervenu quatre mois après la démission de M. X... ; que par ce seul motif, elle a justifié le rejet de la demande réservée aux salariés licenciés ayant quitté l'entreprise après l'entrée en vigueur du plan social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso SAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b6cd58014677417be1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417be1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
