Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.081
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à examiner l'autre grief invoqué, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la cour d'appel, qui disposait de suffisamment d'éléments pour faire droit à cette demande, a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a relevé que la salariée n'établissait pas son droit à obtenir la majoration de salaire pour heures supplémentaires qu'elle demandait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;