Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.485

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-44.485

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le caractère systématique des heures supplémentaires imposées à la salariée le samedi n'avait pas pour effet de modifier de façon substantielle le contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait été contrainte de faire exécuter des heures supplémentaires à certains salariés le samedi, par roulement, de manière à effectuer une livraison de marchandises le lundi matin à un client important, et que le refus de la salariée de se plier à cette contrainte désorganisait l'entreprise et constituait un acte d'indiscipline caractérisée, constitutif d'une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ... à Couhé-Bérac (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Poitou-Oeufs, dont le siège est à Maille, Vouille (Vienne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Poitou-Oeufs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X..., engagée le 7 juin 1982 en qualité d'emballeuse par la société Poitou-Oeufs, a été licenciée le 28 janvier 1989 pour faute grave du fait qu'elle avait, à plusieurs reprises, refusé de venir travailler, par roulement, le samedi pour préparer les livraisons du lundi matin ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait été contrainte de faire exécuter des heures supplémentaires à certains salariés le samedi, par roulement, de manière à effectuer une livraison de marchandises le lundi matin à un client important, et que le refus de la salariée de se plier à cette contrainte désorganisait l'entreprise et constituait un acte d'indiscipline caractérisée, constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le caractère systématique des heures supplémentaires imposées à la salariée le samedi n'avait pas pour effet de modifier de façon substantielle le contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au paiement d'une prime de responsabilité pour décembre 1988 et janvier 1989, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Poitou-Oeufs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f405a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f405a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.