Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.187

Arrêt du 21 mai 1991Pourvoi n° 88-44.187

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant immeuble Pic du Mont Vallès à Grand-Quevilly (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Sotraloma, société anonyme dont le siège social est ... au Houlme (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sotraloma, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 juin 1988), que M. X... a été employé par la société Sotraloma en qualité de chauffeur à compter du 2 mai 1974 et a démissionné le 25 mars 1983 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, alors, selon le moyen, que les disques de contrôle de tachimètres font l'objet d'une réglementation précise centrée sur l'inviolabilité du système placé sous le triple contrôle des forces de police, de l'inspecteur du travail et des ingénieurs des établissements classés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats par M. X... à l'appui de sa demande ;

Mais attendu que le grief de dénaturation est irrecevable en raison de son imprécision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Sotraloma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372175cd580146773f3ee2

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