Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.187
Arrêt du 21 mai 1991Pourvoi n° 88-44.187
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant immeuble Pic du Mont Vallès à Grand-Quevilly (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Sotraloma, société anonyme dont le siège social est ... au Houlme (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sotraloma, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 juin 1988), que M. X... a été employé par la société Sotraloma en qualité de chauffeur à compter du 2 mai 1974 et a démissionné le 25 mars 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, alors, selon le moyen, que les disques de contrôle de tachimètres font l'objet d'une réglementation précise centrée sur l'inviolabilité du système placé sous le triple contrôle des forces de police, de l'inspecteur du travail et des ingénieurs des établissements classés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats par M. X... à l'appui de sa demande ;
Mais attendu que le grief de dénaturation est irrecevable en raison de son imprécision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Sotraloma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372175cd580146773f3ee2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372175cd580146773f3ee2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1991.
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