Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.307

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-45.307

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'un document intitulé "recherche et calcul du salaire de base de M. X.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'Union des coopérateurs d'Alsace, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union des coopérateurs d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 septembre 1988) que M. X... a été embauché par l'Union des coopérateurs d'Alsace en qualité de "futur chef de caféteria", à partir du 2 janvier 1981 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'un document intitulé "recherche et calcul du salaire de base de M. X... Claude et de divers témoignages fournissant la preuve que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié était supérieur à l'évaluation forfaitaire ayant servi de base au calcul de sa rémunération ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Union des coopérateurs d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217acd580146773f41bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217acd580146773f41bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.