Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.307
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-45.307
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'Union des coopérateurs d'Alsace, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union des coopérateurs d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 septembre 1988) que M. X... a été embauché par l'Union des coopérateurs d'Alsace en qualité de "futur chef de caféteria", à partir du 2 janvier 1981 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'un document intitulé "recherche et calcul du salaire de base de M. X... Claude et de divers témoignages fournissant la preuve que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié était supérieur à l'évaluation forfaitaire ayant servi de base au calcul de sa rémunération ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union des coopérateurs d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6137217acd580146773f41bd
