Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.406

Arrêt du 23 mai 1991Pourvoi n° 88-41.406

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la transaction ne concernait que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail et ne portait pas sur les heures supplémentaires effectuées; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Médis (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Nabisco Brands France, avenue Ambroise Croizat, Ris-Orangis (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 14 septembre 1970 par la société Nabisco Brands France en qualité de promoteur commercial ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1986 une transaction ayant pour objet de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la transaction ne concernait que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail et ne portait pas sur les heures supplémentaires effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant analysé l'ensemble des clauses de l'acte en litige, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que le salarié reconnaissait avoir reçu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme incluant tous les éléments de rémunération qui lui étaient dûs au titre de l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Nabisco Brands France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372168cd580146773f383a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f383a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.