Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678
Cour de cassationVu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mars 1993 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident le 12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ;