Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871
Cour de cassationil résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R. 4624-31 du code du travail ni ne fait état d'un danger immédiat mais seulement de conditions de travail préjudiciables à l'état de santé, en a exactement déduit que l'inaptitude n'ayant pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical, le licenciement était nul ;