Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.108
Cour de cassationpendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le…