Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43.277
Cour de cassationil résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'une demande d'aide judiciaire, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation le 31 janvier 1985, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 2200 du 15 juin 1988 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Y... ; ET, statuant à nouveau : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er avril 1980 par la société Immobilière Val de France, en qualité de négociateur ;