Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.045
Arrêt du 19 juillet 1989Pourvoi n° 85-43.045
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1985, 18e chambre, section C) d'avoir accueilli cette demande.
- Réponse: Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'à la suite de la demande de réintégration de M. X., le CEA ne lui a pas enjoint de se mettre à sa disposition et ne lui a nullement proposé d'assurer sa rémunération à compter du 31 août 1960, date d'expiration de la dernière période de détachement; que, ce faisant, elle a nécessairement constaté que le détachement avait pris fin le 31 août 1980, ce qui rendait la clause litigieuse applicable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA), dont le siège est ... Fédération à Paris (15e), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1955 par le CEA en qualité d'ingénieur chimiste, avait été, sur sa demande, placé en position de service détaché auprès de l'Euratom pour une durée de cinq ans, suivant des modalités définies dans une lettre du 16 août 1960 qui précisait notamment qu'à la fin du détachement le salarié serait réintégré au CEA dans la limite des places disponibles et que dans le cas où la réintégration ne pourrait être prononcée, il percevrait les indemnités prévues par le protocole d'accord collectif ; qu'ayant, par lettre du 22 septembre 1980, demandé sa réintégration dans les services du CEA, et cet organisme lui ayant fait connaître qu'aucun poste correspondant à son profil de carrière n'était disponible, M. X... a sollicité des indemnités par application des dispositions de la lettre du 16 août 1960 précitée ; Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1985, 18e chambre, section C) d'avoir accueilli cette demande, alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions d'appel suivant lesquelles M. X... ne pouvait réclamer une indemnité de licenciement en application de la lettre de détachement du 16 août 1960 que si à la suite de la cessation de ses fonctions à l'Euratom, il ne pouvait pas être reclassé dans l'entreprise et que ses fonctions dans ce dernier organisme n'avaient été ni interrompues ni même remises en cause ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'à la suite de la demande de réintégration de M. X..., le CEA ne lui a pas enjoint de se mettre à sa disposition et ne lui a nullement proposé d'assurer sa rémunération à compter du 31 août 1960, date d'expiration de la dernière période de détachement ; que, ce faisant, elle a nécessairement constaté que le détachement avait pris fin le 31 août 1980, ce qui rendait la clause litigieuse applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f3cd580146773efbaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f3cd580146773efbaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1989.
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