Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-18.634
Cour de cassationil résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque la machine était dangereuse, et que M. Z..., qui aurait dû avoir conscience de ce danger, a admis la présence de la victime près de la machine, bien qu'elle portât des vêtements flottants, au mépris des dispositions de l'article R. 233-12 du Code du travail, dont la violation a été sanctionnée par le juge pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie