Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-40.841
Cour de cassationil résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ce titre ont été utilisées conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu par l'employeur, la fraction d'indemnité de déplacement dépassant le seuil de déductibilité prévu par le texte précité correspondait à des frais effectivement exposés conformément à leur objet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans