Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346
Cour de cassationVu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le