Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.595
Cour de cassationMme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que les développements de la lettre de licenciement concernant la période de redressement du cabinet étaient inopérants dans la mesure où aucune faute n'était reprochée à la salariée et que le grief fait du péril à l'entreprise né de la situation de la salariée était imprécis ; Qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qu'il résultait de celle-ci que les motifs du licenciement étaient "l'inefficacité à aller de l'avant..., des relations commerciales difficiles... des négligences... des retards accumulés