Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641
Cour de cassationL'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.