Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.862
Arrêt du 17 juin 1999Pourvoi n° 97-21.862
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des Caisse régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L. 437-1 du Code de la sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé constituait une question relative à la tarification, laquelle
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Herriot ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société Focast, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / de M. Diamantino X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Focast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-1, 4 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des Caisse régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L. 437-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 3 septembre 1991, la surdité déclarée le 7 novembre 1993 par M. X..., employé successivement par la société Focast aux postes de débardeur et de décocheur du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1991 ;
Attendu que pour décider que les dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie de M. X... devaient être affectées non pas au compte de l'employeur, mais au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'intéressé a été employé au débardage 3 ans et six mois avant la déclaration de la maladie et que l'activité de décochage n'ayant été inscrite au tableau n° 42 qu'au mois de septembre 1991, il n'a occupé ce poste que du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, de sorte que l'exposition aux bruits lésionnels pouvant être prise en compte au titre de ce tableau n'est que de trois mois et donc inférieure au délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétent pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle ;
Condamne la société Focast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Focast ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372346cd58014677407a48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407a48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1999.
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