Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-44.521
Cour de cassationl'employeur du refus d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune mention relative à l'horaire de travail ne figurait dans les lettres d'embauche qui comportaient en revanche une clause de mobilité autorisant l'employeur à affecter les salariés sur tout chantier situé en France et qu'il était fréquent, dans le secteur d'activité auquel appartenait la SNIG, que les horaires de travail soient modifiés lorsque l'exécution du travail l'exigeait ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ;