Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.227
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 86-43.227
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu le 15 janvier 1982, stipulait que M. X. pouvait être muté dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur et en tout lieu géographique de la zone d'exploitation des journaux et publications desdites sociétés; que l'emploi du pluriel dans le second terme de l'alternative impliquait que la mutation géographique pouvait concerner aussi bien la société d'origine qu'une société liée juridiquement à elle; qu'elle en a déduit que la mutation de M. X. de Saint-Etienne à Clermont-Ferrand n'avait apporté aucune modification au contrat de travail; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que M. X. reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société tendant au remboursement des sommes versées à tort au titre d'indemnités de licenciement et préavis alors, selon le pourvoi, que la répétition de l'indû exige que celui qui la réclame apporte la preuve que le paiement a été fait par erreur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société anonyme AGENCE GENERALE D'INFORMATIONS REGIONALES (AGIR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AGIR, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 mai 1986), que, par contrat écrit du 15 janvier 1982, M. X... a été engagé, en qualité de secrétaire de rédaction par l'agence de presse Hebdo presse information (HPI) ayant son siège social à Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Agence générale d'informations régionales (AGIR) ; que le 14 novembre 1984, la société AGIR a notifié à M. X... sa mutation de l'agence de Saint-Etienne à celle de Clermont-Ferrand ; qu'à la suite des refus réitérés du salarié de rejoindre son nouveau poste, la société a, le 14 décembre 1984 signifié à M. X... qu'elle prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le changement du lieu de travail peut être considéré comme une modification essentielle du contrat de travail, selon les circonstances de fait que les juges du fond sont tenus de dégager ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu le 15 janvier 1982, stipulait que M. X... pouvait être muté dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur et en tout lieu géographique de la zone d'exploitation des journaux et publications desdites sociétés ; que l'emploi du pluriel dans le second terme de l'alternative impliquait que la mutation géographique pouvait concerner aussi bien la société d'origine qu'une société liée juridiquement à elle ; qu'elle en a déduit que la mutation de M. X... de Saint-Etienne à Clermont-Ferrand n'avait apporté aucune modification au contrat de travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société tendant au remboursement des sommes versées à tort au titre d'indemnités de licenciement et préavis alors, selon le pourvoi, que la répétition de l'indû exige que celui qui la réclame apporte la preuve que le paiement a été fait par erreur ; Mais attendu, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'il était établi que la société avait versé, par erreur, les sommes réclamées par elle ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720bfcd580146773ee0b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bfcd580146773ee0b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.
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