Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664
Cour de cassationAyant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.