Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.022
Cour de cassationil résulte de l'article 13 de la convention collective applicable que la détermination de la rémunération du PNT est fixée en fonction de différents critères dont l'ancienneté n'est qu'un élément permettant le classement de chaque salarié dans une grille ; que l'article 9 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions de 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire ; que la majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire ; qu'ainsi les dispositions conventionnelles ont pour objet la détermination du salaire tandis que l'article 9 de la délibération a pour objet la majoration de ce salaire ;