Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.634
Cour de cassation; qu'après avoir dénoncé, par lettres des 13 juin et 7 juillet 1995, le fait que son classement et sa rémunération ne correspondaient pas, selon lui, à ce dernier emploi, il a rompu le contrat de travail le 31 juillet 1995 en invoquant ce grief ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque franco-portugaise reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la modification est substantielle, il appartient à l'employeur qui se heurte à un refus soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé en prenant la responsabilité d'une rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à relever que le manquement de l'employeur à son obligation…