Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.676
Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-41.676
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que l'administration des impôts lui avait signalés, d'autre part, que le refus des salariés d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant la juridiction administrative a contribué à la réalisation de leur préjudice.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que l'administration des impôts lui avait signalés, d'autre part, que le refus des salariés d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant la juridiction administrative a contribué à la réalisation de leur préjudice.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Cit, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
1 / de Mme Eulalie Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Annick Z..., demeurant ...,
5 / de Mme X... Mottais, demeurant ...,
ès qualités d'ayants droit de M. François Y..., décédé en cours de procédure,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel Cit, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CIT Alactel ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guiigamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708 ; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986 ; que les salariés concernés s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, plusieurs salariés, dont M. François Y... ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1999) rendu sur renvoi après cassation a condamné la société à payer aux ayants droit du salarié la moitié du préjudice en retenant, d'une part, la faute de l'employeur qui avait manqué à son obligation de renseignement et d'autre part, le choix du salarié d'acquiescer à la décision d'imposition ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que dès qu'elle avait été avisée du redressement fiscal frappant les salariés, la société Alcatel CIT avait proposé a ces derniers, dont M. Y..., d'engager une procédure devant les juridictions administratives, dont elle s'engageait à supporter les frais, afin d'obtenir la mise à néant de ce redressement et que les salariés, qui ont accepté cette proposition, ont obtenu la décharge intégrale du complément d'impôts injustifié qui leur était réclamé sur la prime perçue dans le cadre du plan social au titre de la négociation de leur départ, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le refus de M. Y... d'entreprendre sans frais une procédure auprès de la juridiction administrative était à l'origine de l'intégralité de son préjudice ;
qu'en jugeant que le refus du salarié n'avait contribué que partiellement à son préjudice, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que l'administration des impôts lui avait signalés, d'autre part, que le refus des salariés d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant la juridiction administrative a contribué à la réalisation de leur préjudice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire, d'une part, que la faute de l'employeur était en relation de cause à effet avec le préjudice, et d'autre part, que l'attitude passive des salariés exonérait partiellement l'employeur de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Cit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Références
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- 613723abcd5801467740cbc6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cbc6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.
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