Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.178

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-45.178

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société La Grande mercerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Marie-Paule Arnaud Z..., gérant, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., engagée à compter du 1er novembre 1981 par la société La Grande mercerie passementerie, aux droits de laquelle vient la société Grande mercerie, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 15 juin 1993 pour absence prolongée nécessitant son remplacement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en ne caractérisant pas la nécessité dans laquelle se trouvait l'employeur de pourvoir à son remplacement du fait de la désorganisation occasionnée par son absence prolongée notamment en procédant à une nouvelle embauche ce qui ne constituait pas de surcroît le véritable motif du licenciement, a violé l'article L. 123-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, par application de l'article 28 de la Convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles, l'employeur était en droit de licencier un salarié absent pour maladie depuis plus de six mois consécutifs à condition de le remplacer effectivement, a exactement retenu, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait été obligé de pourvoir au remplacement effectif de Mme Y..., bien que celle-ci ait été titulaire d'un poste de travail à mi-temps, en faisant appel à une salariée normalement employée par une société du même groupe mais appartenant à une société distincte de celle de l'employeur, qu'il a, par la suite, embauchée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238ccd5801467740b3e1

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