Code du travail

Article L. 123-14-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-14-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.178

Cour de cassation

, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en ne caractérisant pas la nécessité dans laquelle se trouvait l'employeur de pourvoir à son remplacement du fait de la désorganisation occasionnée par son absence prolongée notamment en procédant à une nouvelle embauche ce qui ne constituait pas de surcroît le véritable motif du licenciement, a violé l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782

Cour de cassation

sur ce point au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation de fait, que le fléchissement du chiffre d'affaires du salarié était dû à l'insuffisance de son activité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

la cour d'appel ne pouvait nier le manquement du salarié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas reçu, comme les autres salariés, une fiche individuelle fixant sa date de congés du 21 juillet au 11 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article D. 223-4, que de l'article L. 123-14-3 du Code du travail ; alors qu'il appartenait de toute façon à M. X..., qui invoquait un accord de l'employeur sur la modification de ses dates de congés, d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant non établi le retard de M. X... à reprendre son travail, du seul fait qu'il se prévalait d'une modification de la date de ses congés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, tant l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.017

Cour de cassation

aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombât à l'employeur, de sorte qu'en déniant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement litigieux au motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve de la fraude de la salariée, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que méconnait aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mlle X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137

Cour de cassation

antérieure de six mois à son licenciement, la société Sovac n'avait pas estimé nécessaire, au moment de leur réalisation, de prendre une quelconque sanction ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 123-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y...

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