Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.133
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail qu'après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; D'où il suit que l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé pour inaptitude définitive après seulement un examen par le médecin du travail, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;