Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.664
Cour de cassation122-14-5, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 juin 1996, en qualité de vendeuse à temps partiel par la société UTD, a bénéficié le 19 août 1996 d'un contrat de travail à plein temps ; que le 18 septembre 1996 la société UTD, a mis fin au contrat ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité de ce chef ; Attendu que pour décider que l'indemnité due à Mme X... devait être égale à 6 mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la référence dans l'article L.