Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que, quoi que substantielle et imputable à l'employeur, la modification du contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.