Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.192
Cour de cassationpar arrêt du 3 février 1994, décidé que le contrat de travail du 23 décembre 1981, dont l'application avait été suspendue pendant l'exercice du mandat social de M. Z..., avait repris effet à l'expiration de ce dernier et après avoir évoqué le fond, a, par arrêt du 30 juin 1994, condamné la société Pascual France à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture ; que par arrêts (n 4117 D et 4119 D) rendus le 12 novembre 1997 par la Cour de Cassation, l'arrêt du 3 février a été cassé en ce qu'il a prononcé la condamnation précitée sans avoir recherché si le contrat de travail du 23 décembre 1981 avait été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Pascual France et l'arrêt du 30 juin 1994 a été cassé par voie de conséquence ;