Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-41.483
Cour de cassationEn application des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, le calcul des 150 trimestres d'assurance-vieillesse doit s'opérer en tenant compte non seulement des services civils accomplis par le salarié et ayant donné lieu à cotisations au risque vieillesse, mais aussi de son temps de service comme militaire de carrière lui ayant ouvert des droits à une pension de retraite. Dès lors, le salarié qui, à 60 ans, totalise, tous régimes confondus, plus de 150 trimestres de cotisations et peut en conséquence prétendre au taux maximum appliqué à son salaire, réunit les conditions prévues par l'article 21 de la convention collective des sociétés d'HLM subordonnant la mise à la retraite à 60 ans à la condition que l'intéressé bénéficie de la retraite entière de la sécurité sociale.