Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.060
Arrêt du 9 mai 1995Pourvoi n° 93-46.060
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
- Réponse: Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 25 juin 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur laquelle il fonde sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de la faute de l'employeur qui a refusé de respecter le statut conventionnel des salariés, mettant ainsi en cause leur rémunération et violant l'article 1134 du Code civil.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s M 93-46.060 à K 93-46.082 formés par :
1 ) M. Lachemi H..., demeurant ... (Nord),
2 ) M. Robert K..., demeurant ... (Nord),
3 ) M. Alain G..., demeurant ... (Nord),
4 ) M. Jean-Claude P..., demeurant ... (Nord),
5 ) M. Philippe C..., demeurant ... (Nord),
6 ) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord),
7 ) M. Daniel T..., demeurant ... (Nord),
8 ) M. Didier A..., demeurant ... à Sains-du-Nord (Nord),
9 ) M. Francisco M..., demeurant ...,
10 ) M. José E..., demeurant ... (Nord),
11 ) M. Joël L..., demeurant ... (Nord),
12 ) M. Didier S..., demeurant ... (Nord),
13 ) M. Micaël N..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
14 ) M. Michel J..., demeurant ... (Nord),
15 ) M. Philippe B..., demeurant ... (Nord),
16 ) M. Jean-Pierre F..., demeurant 6, Square des Cytises, Cité des Jardins, à Maubeuge (Nord),
17 ) M. Jacques R..., demeurant 40, Cité des Quesnoys à Pont-sur-Sambre (Nord),
18 ) M. Jean-Paul I..., demeurant ... (Nord),
19 ) M. O... Cendre, demeurant ... (Nord),
20 ) M. Serge Q..., demeurant ... (Nord),
21 ) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Nord),
22 ) M. Benhasser D..., demeurant ... (Nord),
23 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Nord), en cassation de vingt-trois jugements rendus le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section industrie), au profit de la société Spie Batignolles, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s M 93-46.060 à K 93-46.082 ;
Vu les deux moyens réunis :
Attendu que M. H... et vingt-deux autres salariés de la société Spie Batignolles ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner leur employeur à leur payer le salaire correspondant à des heures de grève ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 25 juin 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur laquelle il fonde sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de la faute de l'employeur qui a refusé de respecter le statut conventionnel des salariés, mettant ainsi en cause leur rémunération et violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ;
que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Et attendu qu'ayant relevé que les heures de grève étaient intervenues à un moment où des discussions avaient lieu et où l'employeur s'était engagé à respecter la décision judiciaire sur l'action engagée par le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave à ses obligations et n'étaient pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228acd580146773fe3b1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
