Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.680

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-45.680

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. demande la condamnation de l'employeur à lui payer au titre de cet article la somme de 20 000 francs.
  • Réponse: Attendu que l'employeur s'étant borné devant les juges du fond à contester l'ancienneté dont se prévalait le salarié sans en tirer des conséquences juridiques sur l'indemnité de préavis dont il n'a pas discuté le montant, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Taverne des Halles, dont le siège est ... de Saint-Pierre à Etretat (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 27 mars 1993) que M. X... engagé par la société "La Taverne des Halles" le 1er octobre 1991 a été licencié le 4 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'étant acquis que le salarié avait moins de 6 mois d'ancienneté, la cour d'appel aurait dû caractériser en quoi des accords collectifs ou des usages professionnels fixaient à un mois la période de préavis pour un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;

Mais attendu que l'employeur s'étant borné devant les juges du fond à contester l'ancienneté dont se prévalait le salarié sans en tirer des conséquences juridiques sur l'indemnité de préavis dont il n'a pas discuté le montant, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les agissements du salarié n'étaient pas établis et que l'employeur ne pouvait faire état que de soupçons à son égard, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas fait grief au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir commis un vol, mais de s'être trouvé dans l'établissement un jour de fermeture de celui-ci, sans l'accord de l'employeur ;

que la cour d'appel a ainsi omis de motiver sa décision sur ce point et a dénaturé la lettre de licenciement ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... demande la condamnation de l'employeur à lui payer au titre de cet article la somme de 20 000 francs ;

Et attendu qu'il sera partiellement fait droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Taverne des Halles à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe2da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe2da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.