Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D. 143-2 du Code du travail sont remplies, le contrat de travail étant antérieur de plus de six mois à la mise en redressement judiciaire et le salaire minimum résultant de l'application de la convention collective ne constituant pas une stipulation obligatoire mais une stipulation minimum ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des arrêts que les sommes réclamées par les salariés avaient pour base de calcul la rémunération de ces derniers dont le montant avait