Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.167
Cour de cassationLe remboursement des indemnités chômage prévu par l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.69 367 résultats
Le remboursement des indemnités chômage prévu par l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement.
Une cour d'appel, d'une part, ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture de son redressement judiciaire dont elles ont été l'une des causes et, d'autre part, ayant relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément aux dispositions de l'article L.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 janvier 1989 par la société Camard et compagnie, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état "de l'ouverture des frontières françaises début 93" qui impose "une réduction de l'infrastructure du service transit" énonce un motif économique précis constitué par la suppression de l'activité douanière entraînant une réduction de l'effectif, que dès lors en déclarant que le motif énoncé par la société Camard était imprécis, la cour d'appel a violé l'article L.
; qu'après report de la date de l'entretien préalable motivé par un nouvel arrêt de travail, contre-visite médicale le 30 juillet 1993, ultime convocation au 7 septembre 1993, il a été licencié le 23 septembre 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 ) les lettres de convocation à l'entretien préalable des 14 avril 1993 et 27 août 1993 ne constituent pas des lettres de convocation à un entretien préalable au licenciement susceptibles d'interrompre la prescription des faits fautifs qui était acquise lors du licenciement survenu le 23 septembre 1993 ; 2 ) la convocation en vue de révocation, sanction disciplinaire s'applique aux dispositions prévues à la convention collective de la fédération du Crédit…
D'où il suit que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur à la demande du salarié lui avait accordé des délais supplémentaires pour se mettre en règle et acquérir la qualification nécessaire, a pu dire qu'en présence de la carence persistante de l'intéressé, l'association avait pu valablement invoquer, à la date de l'ouverture de la procédure de licenciement, les dispositions de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention litigieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Olga Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
société Sup'Alarm, à la suite de la cession à cette dernière des branches d'activité gardiennage et installations techniques ; qu'il a été licencié le 12 avril 1996 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires et d'indemnités, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement repose sur une faute grave retient qu'il résulte des attestations produites, que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l'armoire personnelle du salarié, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier.
Le salarié protégé, licencié en violation du statut protecteur, dont le contrat ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, doit retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifie pas de la suppression de ce poste.
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Lorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.
; qu'il a été licencié le 5 mai 1997 notamment à raison de la violation de l'article 2 du contrat de représentation, "cette situation résultant de l'évolution de la gamme de produits de la maison Couture que vous représentez" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que l'obligation de non concurrence qui pèse sur le représentant est absolue ; qu'ainsi en considérant qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. Y... dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par lui pour le compte des établissements Couture sur des produits analogues était très inférieur à celui réalisé avec les produits de la société Tujague ce qui excluait toute réelle concurrence, la cour d'appel a violé l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de l'EURL Accès secrétariat services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M.
; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'activité exercée par Mme X... était concurrentielle de l'activité de la société Georges Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résiliation unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; que par ce seul motif, substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCS Georges Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCS Georges Y... à payer à M. X...
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention du 2 mai 1994, qui mentionnait qu'elle était conclue pour éviter ou mettre fin aux discussions opposant les parties, ne pouvait valablement constituer ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L.
; qu'elle a été victime d'un accident du travail, le 15 juillet 1997, et déclarée inapte par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise effectuée le 17 novembre 1997, "à tous travaux de force et aux soulèvements" ; que Mme X... a été licenciée le 11 décembre 1997, en raison de son inaptitude physique, et de l'impossiblité pour l'employeur de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de voir juger qu'elle a été employée à temps complet, et non à temps partiel, par la société Etablissements Suderie ; Attendu que Mme X...
; que le contrat de travail prévoyait que l'employeur se réservait le droit d'ajouter ou retrancher des départements au secteur ; que plusieurs avenants modificatifs du secteur ont été régularisés au cours du contrat ; qu'il a été licencié le 15 octobre 1996 pour avoir refusé le retrait de cinq départements de son secteur ; Attendu que la société Sundis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
a été engagé par la société FTB Distribution, grossiste en fournitures pour collectivités, en qualité de VRP, par contrat du 3 mai 1993 ; qu'à la suite de difficultés relatives au paiement de ses commissions, il n'a pas poursuivi sa collaboration avec l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, de congés payés, d'indemnités de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Métro le 28 septembre 1992 en qualité de chef de rayon ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, qui doivent r echercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci, sont tenus de vérifier la réalité des allégations du salarié qui soutient avoir été licencié pour une autre cause que celle invoquée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M.
l'employeur, la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas avoir consacré l'exclusivité de son temps à son activité professionnelle au vu des compte-rendus journaliers produits, pendant un nombre de jours supérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait des jours de formation et de perfectionnement et que ces jours devaient être comptés comme jours d'activité nonobstant le fait qu'il n'avait pas établi de rapport d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;