Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.953

Arrêt du 11 décembre 2001Pourvoi n° 99-41.953

Non publiéLicenciementDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant chez M. X..., ..., et encore ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'association Olga Z..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., délégué syndical, ayant été licencié le 22 décembre 1994 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette autorisation ; que, par jugement du 25 janvier 1996, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes se soit prononcé sur la question de savoir si l'association Olga Z... pouvait, à la date à laquelle elle l'a fait, opposer à M. Y... la clause résolutoire prévue par les stipulations de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir, en réponse à la question préjudicielle, dit que l'association Olga Z... a pu opposer à M. Y... les stipulations de l'article 7 de l'annexe 8 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées pour des motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation des dispositions de la convention collective, des articles 1176, 1177 et 6 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 7 de l'annexe 8 de la Convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées se borne à prévoir que les recrutements postulent le résultat favorable aux épreuves de sélection, l'admission effective en cycle de formation et l'acquisition effective de la qualification objet de la formation en cours d'emploi ; que ces dispositions, qui ne s'analysent pas en une clause résolutoire, permettent à l'employeur de licencier le salarié qui ne remplirait pas les conditions exigées dans un délai raisonnable ;

D'où il suit que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur à la demande du salarié lui avait accordé des délais supplémentaires pour se mettre en règle et acquérir la qualification nécessaire, a pu dire qu'en présence de la carence persistante de l'intéressé, l'association avait pu valablement invoquer, à la date de l'ouverture de la procédure de licenciement, les dispositions de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention litigieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Olga Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cccd5801467740e45a

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