Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-40.561
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé le paiement de la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui de l'indemnité légale qui lui a été versé par l'employeur ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que ce texte limite les motifs de licenciement des agents titulaires, à l'exception des agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite, à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, réserve faite de l'application des dispositions des articles 29 et 30, et à la suppression d'emploi ;