Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.610
Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 92-42.610
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Damien X..., demeurant La Bouillonne, 40465 Laluque, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Bis France, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1992), M. X... a travaillé au service de la société Bis France, dans le cadre de différents contrats du 16 août 1989 au 8 décembre 1989 ;
que, prétendant qu'il était ébéniste et non menuisier, comme il était porté sur ses bulletins de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et une indemnité de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, devant la cour d'appel, M. X... avait expressément dénoncé tant les irrégularités de ses contrats que les conditions de sa rémunération et de son travail ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;
que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecb5
