Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.271
Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 92-42.271
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1992), que Mme X., au service de la société Comint, en qualité de VRP statutaire, a engagé, après son licenciement, une action prud'homale pour réclamer notamment paiement d'un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
- Réponse: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le principe de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil en déclarant applicable à la salariée l'accord national interprofessionnel précité, qui, aux termes de l'article 2, est réservé aux VRP statutaires qui rendent effectivement compte de leur activité, d'autre part, de n'avoir pas répondu à certaines conclusions.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comint, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant Résidence le Golf, Bâtiment 1, ... de las Cazes, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1992), que Mme X..., au service de la société Comint, en qualité de VRP statutaire, a engagé, après son licenciement, une action prud'homale pour réclamer notamment paiement d'un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le principe de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil en déclarant applicable à la salariée l'accord national interprofessionnel précité, qui, aux termes de l'article 2, est réservé aux VRP statutaires qui rendent effectivement compte de leur activité, d'autre part, de n'avoir pas répondu à certaines conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé à bon droit que l'article 2 de l'accord national interprofessionnel, applicable à tous les VRP statutaires, n'excluait pas de son champ d'application les salariés bénéficiaires du statut auxquels l'employeur n'avait pas demandé de rendre compte de leur activité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comint, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
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- 6137229dcd580146773ff298
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff298.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1996.
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