Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.798

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 93-42.798

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florian Y..., demeurant "Les Villas Delta", quartier de la Fontaine, 30230 Bouillargues, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de M. Antonio X... de Olivera, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à régler à M. X... de Olivera diverses sommes et à lui délivrer des bulletins de salaire, après avoir énoncé que l'affaire avait été renvoyée au 18 mai 1992 pour permettre à M. X... de Olivera de faire citer son adversaire par huissier, qu'à l'audience du 18 mai, seul le demandeur était représenté par son conseil et que M. Y... était absent à l'audience et non représenté ;

qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucune constatation que M. Y... ait été régulièrement appelé à l'audience du 18 mai 1992 à laquelle l'affaire a été retenue ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne M. X... de Olivera, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722a7cd580146773ffae9

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