Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.548

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 93-40.548

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma Y... Pe H", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992), que Mme X..., au service de l'association Le Maintien à domicile des personnes handicapées (Le Ma Y... Pe H), en qualité d'auxiliaire de vie pour personnes handicapées, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et un complément d'indemnités kilométriques ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;

Mais attendu que le pourvoi, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma Y... Pe H", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a1cd580146773ff5c9

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