Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937
Cour de cassationEn cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.