Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.573
Cour de cassationVu les articles 408, 409, 410 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il a intérêt à faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CITEL invoquait la renonciation du salarié à l'exercice du droit d'appel en soulevant la fin de non-recevoir tirée de son acquiescement au jugement entrepris résultant de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ; Attendu que pour condamner la société CITEL à rembourser à M.