Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.573

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.573

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 7 février 1994 par la société Coopérative Industrielle de travaux électriques (CITEL) en qualité de chauffeur, a été licencié le 14 janvier 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 408, 409, 410 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il a intérêt à faire appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société CITEL invoquait la renonciation du salarié à l'exercice du droit d'appel en soulevant la fin de non-recevoir tirée de son acquiescement au jugement entrepris résultant de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour condamner la société CITEL à rembourser à M. X... ses parts sociales, l'arrêt attaqué retient que le salarié a formulé sa demande de remboursement dans les conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CITEL qui invoquait les dispositions statutaires prévoyant pour le remboursement des parts sociales un délai de 5 jours à compter de la perte de la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd580146774123c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.