Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.905

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-41.905

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché, le 1er avril 1993, par Mme Y. en qualité de cuisinier dans un restaurant appartenant à celle-ci; que, le 15 septembre 1994, il a été licencié pour non-respect des règles de l'entreprise et humeur intolérable envers l'employeuse; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeuse au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de l'employeuse qui faisaient valoir que le salarié avait démissionné le 30 avril 1994, et qu'un nouveau contrat à temps partiel avait été conclu le 14 juin 1994.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er avril 1993, par Mme Y... en qualité de cuisinier dans un restaurant appartenant à celle-ci ; que, le 15 septembre 1994, il a été licencié pour non-respect des règles de l'entreprise et humeur intolérable envers l'employeuse ;

que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeuse au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de l'employeuse qui faisaient valoir que le salarié avait démissionné le 30 avril 1994, et qu'un nouveau contrat à temps partiel avait été conclu le 14 juin 1994 ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd580146774119a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.