Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.970
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les violences reprochées étaient établies par la concordance entre les déclarations de la victime, supérieur hiérarchique de M. X..., et les constatations objectives consignées dans le certificat médical ; qu'en décidant que ces violences constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Noralsa manutention ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.