Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.465
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 03-43.465
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 2003), statuant après renvoi de cassation (arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 2001, pourvoi n° Y 99-40.584, arrêt n° 2050) d'avoir estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes à la rupture.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, en cours de formation, sollicité un stage en entreprise auprès d'une société concurrente de son employeur, et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Madex, aux droits de laquelle se trouve la société Métropolight, à compter du 1er septembre 1992 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juin 1996 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 2003), statuant après renvoi de cassation (arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 2001, pourvoi n° Y 99-40.584, arrêt n° 2050) d'avoir estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes à la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, en cours de formation, sollicité un stage en entreprise auprès d'une société concurrente de son employeur, et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b19ba5988459c5319f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c5319f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
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