Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.465

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 03-43.465

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, alors qu'il est en cours de formation, sollicite un stage auprès d'une société concurrente de son employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Madex, aux droits de laquelle se trouve la société Métropolight, à compter du 1er septembre 1992 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juin 1996 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 2003), statuant après renvoi de cassation (arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 2001, pourvoi n° Y 99-40.584, arrêt n° 2050) d'avoir estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes à la rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, en cours de formation, sollicité un stage en entreprise auprès d'une société concurrente de son employeur, et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1b19ba5988459c5319f

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