Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940
Cour de cassationpar lettre du 18 novembre 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société Calassou fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture injustifiée du contrat, alors, selon le moyen, d'une part que le défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de rupture, constitue une irrégularité formelle qu'aucune disposition du Code du travail n'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par la société Calassou, et ainsi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.