Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 94-45.394
Cour de cassationil résulte des termes du contrat de travail, régulièrement produit aux débats, que la prime annuelle d'objectif, proportionnelle au chiffre d'affaires, devait être "définie chaque année entre les deux parties" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à défaut par les parties d'avoir conclu un accord annuel sur ce point, il incombait au juge de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords qui avaient été conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour détournement de clientèle et à la prime annuelle d'objectif, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;