Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.754
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée saisonnier écrit du 17 janvier 1995 en qualité de chauffeur de car par la société Autocars Michel, pour une période de 8 mois ; que par lettre du 9 juin 1995, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave en raison de son refus de travailler le 24 mai 1995 ; Attendu que la société Autocars Michel fait grief au jugement attaqué (Poissy, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-48 à L. 212-4-II issus de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, relatifs au travail intermittent ont été abrogés par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;