Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-15.124
Arrêt du 14 janvier 1999Pourvoi n° 97-15.124
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond retiennent justement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'instructions ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit Lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ses bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales; qu' elle a ainsi.
- Réponse: Attendu que les juges du fond retiennent justement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'instructions ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit Lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ses bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales; qu' elle a ainsi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit Lyonnais le montant des intérêts porté au crédit des comptes de dépôt ouverts par les membres du personnel en activité ou retraité ; que la cour d'appel (Nîmes, 28 mars 1997) a maintenu le redressement ;
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être qualifiées de "rémunérations" au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail" ; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence "d'appartenance à l'entreprise", suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction ; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds, et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci ; qu'en estimant comme elle l'a fait que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins lié au contrat de travail des intéressés, et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'avantage en cause avec le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit Lyonnais et la Caisse centrale de coopération économique (CCCE), que les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la banque bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes ; qu'en affirmant que ces accords ne prouvent pas que des clients non salariés du Crédit Lyonnais bénéficient de la rémunération de leur compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, que seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur, et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement, bancaire par des salarié, ou autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial, de cet établissement mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement de cet établissement, qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, en outre, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé au contraire que l'ouverture de compte ne présente pas pour les salariés un "caractère obligatoire" ; que le versement d'intérêts dépend en outre nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, sans pouvoir être rattaché à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires ; qu'en qualifiant néanmoins de "rémunération" à réintégrer dans l'assiette des cotisations ces intérêts, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé par fausse application le texte précité ; alors, enfin, que le Crédit Lyonnais faisait valoir dans ses écritures que les intérêts produits par des comptes "salariés" ont été directement assujettis à la CSG, à la contribution sociale de 1% et au prélèvement de 1% sur les revenus du capital, eux-même précomptés par la banque au titre du prélèvement libératoire ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, au motif du caractère non obligatoire des avis ministériels qui en déduisaient l'absence de prise en compte de ces intérêts dans les cotisations d'URSSAF, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que les juges du fond retiennent justement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'instructions ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit Lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ses bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales ; qu' elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Lyonnais à payer à l'URSSAF du Gard la somme de 15 000 francs ;
Condamne le Crédit Lyonnais à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd5801467740708f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740708f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
